Les aspects juridiques des voies privées
VOIES PRIVEES
1 – RESPONSABILITE CIVILE :
Le propriétaire privé qui autorise le passage sur sa propriété (chemin, rue, passage piéton) est responsable des dommages pouvant survenir à un usager, (piéton, cycliste, automobiliste) du fait de l’utilisation de la rue, sauf si une convention liant la collectivité et le propriétaire est passée.
Le propriétaire engage alors sa responsabilité civile : c’est l’obligation pour toute personne de réparer le dommage qu’elle a causé (art. 1382 et 1383 du Code Civil), ou celui causé par les personnes ou les choses dont elle a la garde (art. 1384 du Code Civil).
Cette notion s’applique aux chemins, voies, rues privées ouvert au public.
Ex : Un cycliste emprunte une voie privée, tombe à cause d’un nid de poule, et se blesse.
Le propriétaire de la voie est responsable et devra l’indemniser de ses blessures sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du Code Civil.
Ex : Un piéton se blesse sur une bordure de trottoir défectueux, le riverain voit sa responsabilité engagée.
2- RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
C’est l’obligation, pour l’état, les collectivités locales ainsi que les autres personnes de droit public, de réparer les dommages causés aux administrés dans le cadre de leurs activités ou déplacements.
Elle s’applique aux tiers (conséquences dommageables envers les riverains des voies privées ou propriétaires autorisant le passage sur leur propriété) et aux usagers (théorie des dommages de travaux publics appliqués à l’aménagement ou entretien d’une voie privée).
3- RESPONSABILITE PENALE :
Elle peut être engagée dès lors qu’une personne a commis intentionnellement ou par imprudence ou négligence, un crime ou un délit contre une autre personne ou contre la société.
La loi du 10 juillet 2000, transcrite à l’article L 121-3 du Code Pénal, a précisé les responsabilités pénales des maires, des collectivités locales, des personnes morales de droit public et des agents.
Elle prévoit que leur responsabilité peut être engagée :
· pour la moindre imprudence lorsque le lien entre la faute et le dommage est direct ;
· en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
· s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas pris les mesures nécessaires compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.